Le recours en détails
Vous pouvez voir les bases juridiques de la contestation en prenant connaissance de la demande introductive d’instance déposée devant la Cour supérieure du Québec.
Vous trouverez également ci-bas quelques réponses à des questions fréquemment posés au sujet du recour
Questions fréquemment posées
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Non, puisque cette limite de deux ans prive arbitrairement des Québécois qui ont le droit de vote de la possibilité d’exercer ce droit par correspondance.
Au Québec, pour obtenir le droit de voter en personne, il faut être domicilié dans la province. Le domicile est une notion juridique qui suppose un rattachement important avec le Québec. Avoir son domicile au Québec, c’est avoir l’intention d’y vivre principalement et indéfiniment, puis avoir des liens tangibles avec la province, dont un logement, des meubles, des comptes bancaires et un permis de conduire, entre autres exemples.
Selon la Loi électorale, tant qu’une personne est domiciliée au Québec, elle a le droit de vote sans égard à l’endroit où elle réside lors de l’élection. À notre avis, si le domicile suffit pour octroyer le droit de vote, il suffit également pour donner à l’électeur la possibilité d’exercer ce droit par correspondance.
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Si nous l’emportons, on éliminera exclusivement la limite de deux ans qui prive des électeurs domiciliés au Québec de la possibilité de voter par correspondance. Il n’en restera pas moins qu’une personne ne pourra voter au Québec (en personne ou par correspondance) que si elle est domiciliée dans la province (voir question précédente pour plus de détails à ce sujet). En fin de compte, une personne qui a quitté temporairement le Québec pourra y voter par correspondance tant et aussi longtemps que son domicile restera dans la province.
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En 1989, l’Assemblée nationale adopte un premier régime de vote par correspondance. À l’époque, tout électeur ayant quitté temporairement le Québec depuis moins de 10 ans peut voter par correspondance. C’est en 1992 qu’est adopté l’ancêtre de l’actuel art. 282 de la Loi électorale. Cette année-là, l’Assemblée nationale modifie la Loi électorale pour restreindre l’admissibilité au vote par correspondance. En outre, elle réduit à 2 ans la période maximale durant laquelle un électeur hors Québec peut exercer son droit de vote par correspondance. Malgré les modifications à la Loi électorale qui ont suivies, le délai de 2 ans demeure à ce jour.
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Il ressort des débats parlementaires que les élus craignaient qu’une masse d’électeurs ayant quitté le Québec, depuis si longtemps qu’ils n’auraient plus aucun rattachement avec la province, n’influence le résultat d’un référendum et éventuellement d’une élection. Le coût du vote par correspondance semble lui aussi avoir contribué à la volonté des élus de réduire le bassin d’électeurs votant par correspondance. À notre avis, pour ce qui est des électeurs étudiant à l’étranger, ces raisons ne sont pas plus valables aujourd’hui qu’elles ne l’étaient en 1992. Ces électeurs sont des Québécois domiciliés au Québec qui quittent la province dans un but précis et pour une période limitée. Leur rattachement au Québec ne fait aucun doute.
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Nous croyons que cela s’explique par plusieurs facteurs, dont les éléments suivants :
• Premièrement, beaucoup de citoyens, sinon la plupart, méconnaissent leurs droits. Il n’est pas étonnant que des étudiants hors Québec aient été empêchés de voter par correspondance sans se douter qu’il s’agissait là d’une violation de leur droit fondamental.
• Deuxièmement, la contestation judiciaire d’une loi n’est pas une mince affaire. Le processus est habituellement long et complexe, pour ne pas mentionner les coûts élevés. Ces difficultés inhérentes au processus judiciaire sont exacerbées dans le cas des citoyens qui doivent entamer ce processus à partir de l’étranger.
• Troisièmement, la violation du droit constitutionnel dont il est question est temporaire. Un électeur empêché de voter par correspondance alors qu’il était temporairement à l’étranger retrouve la possibilité de voter en personne à son retour au Québec. Ainsi, le retour au Québec rend moins difficile une contestation judiciaire, mais la motivation de l’électeur peut s’estomper lorsqu’il retrouve la possibilité de voter en personne.
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Nous ignorons le nombre d’étudiants – et plus largement, le nombre d’électeurs – hors Québec qui seront empêchés de voter par correspondance en raison de la limite de deux ans. Il existe des données sur le nombre d’électeurs hors Québec qui se sont inscrits par le passé pour voter par correspondance et le nombre d’entre eux qui ont voté de cette façon. Toutefois, il n’existe pas – à notre connaissance – de données sur le nombre d’électeurs qui seraient admissibles au vote par correspondance, n’eût été la limite de deux ans.